Maladie mentale, que risque un prévenu ?

La schizophrénie, mais plus largement les maladies mentales, soulève l'une des questions les plus délicates du droit pénal : comment juger une personne qui a commis un acte répréhensible, mais dont les facultés mentales étaient atteintes au moment des faits ? Les familles d'accusés se trouvent souvent désemparées, partagées entre l'incompréhension de la procédure et la crainte d'une condamnation lourde. À l'inverse, les proches de victimes redoutent qu'une pathologie psychiatrique n'efface toute sanction. Cet article expose le régime juridique applicable lorsqu'un crime ou un délit est commis par une personne souffrant de maladie mentale : ce que prévoit la loi, comment l'expertise psychiatrique oriente la décision, ce que l'accusé risque réellement, et le rôle déterminant de la défense.

La maladie mentale face au droit pénal : la question centrale du discernement

Le droit pénal français ne sanctionne pas un acte matériel isolé. Il exige, pour qu'une infraction soit constituée, un élément moral : la conscience et la volonté de commettre l'acte. C'est précisément ce que la maladie mentale peut altérer ou détruire. Selon l'intensité de la pathologie au moment des faits, l'auteur a pu agir sous l'emprise d'un délire, d'hallucinations, ou d'une perte totale du contact avec la réalité.

La question juridique ne porte donc pas sur le diagnostic de la maladie en lui-même, mais sur ses effets concrets au moment précis de l'acte. Une personne souffrant de schizophrénie peut très bien avoir conservé l'intégralité de son discernement lorsqu'elle a agi, notamment si elle suivait un traitement stabilisateur. À l'inverse, un épisode psychotique aigu peut abolir toute capacité de comprendre la portée de ses actes. Le droit raisonne ainsi en termes de discernement et de contrôle des actes, deux notions qu'il faut distinguer du diagnostic médical.

Cette distinction explique pourquoi deux accusés porteurs de la même maladie mentale peuvent connaître des sorts judiciaires radicalement opposés. Tout repose sur l'évaluation de leur état mental au moment précis de l'infraction.

L'article 122-1 du code pénal : abolition ou altération du discernement

Le texte central est l'article 122-1 du code pénal, qui distingue deux situations aux conséquences opposées.

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

Tout le régime applicable à l'accusé atteint d'une maladie mentale se joue dans l'opposition entre les verbes abolir et altérer.

L'abolition du discernement : l'irresponsabilité pénale

Lorsque le trouble a aboli le discernement ou le contrôle des actes, l'accusé n'est pas pénalement responsable. Concrètement, cela signifie qu'il ne peut être condamné à une peine. Cette solution n'est pas une faveur ni un acquittement au sens classique : c'est la conséquence logique de l'absence d'élément moral. On ne peut reprocher une faute pénale à une personne qui, au moment des faits, ne percevait pas la réalité de son acte.

Prenons l'exemple d'une personne en plein épisode psychotique, convaincue d'être attaquée par une entité imaginaire, et qui porte des coups mortels à un voisin perçu comme une menace surnaturelle. Si l'expertise établit que le délire avait totalement supprimé sa capacité à comprendre la nature de son geste, l'abolition du discernement sera retenue. L'irresponsabilité pénale s'impose alors, mais elle ne signifie en aucun cas que l'intéressé sort libre et sans suivi, comme on le verra plus loin.

L'altération du discernement : une responsabilité atténuée

Le second alinéa de l'article 122-1 vise l'hypothèse, bien plus fréquente en pratique, où le trouble a seulement altéré le discernement sans le supprimer. L'accusé demeure punissable, mais la juridiction doit tenir compte de cette circonstance. Depuis la loi n°2014-896 du 15 août 2014, lorsqu'une peine privative de liberté est encourue, celle-ci est réduite du tiers ou, en matière criminelle, ramenée à trente ans de réclusion lorsque la peine encourue est la réclusion à perpétuité. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine — cette faculté de refus motivé ne joue donc qu'en matière correctionnelle, et non en matière criminelle.

L'altération concerne typiquement la personne qui conservait une conscience partielle de ses actes, par exemple un schizophrène partiellement stabilisé qui perçoit la réalité de manière déformée mais comprend encore, au moins en partie, le caractère interdit de son geste. La maladie mentale ne supprime pas la responsabilité, mais elle en module l'intensité et oriente le régime de la peine.

L'expertise psychiatrique, pierre angulaire de la procédure

La frontière entre abolition et altération ne se décrète pas : elle se constate à partir d'une expertise psychiatrique ordonnée par le magistrat. C'est l'un des actes les plus déterminants de toute la procédure.

L'expert psychiatre, désigné parmi les experts inscrits sur les listes des cours d'appel, doit répondre à plusieurs questions précises : l'accusé était-il atteint d'un trouble psychique au moment des faits ? Ce trouble a-t-il aboli ou seulement altéré son discernement ? L'intéressé est-il accessible à une sanction pénale ? Présente-t-il une dangerosité ? Une prise en charge sanitaire est-elle nécessaire ?

En pratique, plusieurs difficultés se présentent. L'expertise intervient parfois des mois après les faits, alors que l'état du patient a pu évoluer, notamment sous l'effet d'un traitement entamé. Les conclusions expertales peuvent diverger d'un praticien à l'autre, ce qui justifie fréquemment une contre-expertise ou une expertise collégiale. La défense a tout intérêt à examiner avec rigueur la méthodologie suivie, les antécédents psychiatriques versés au dossier et la cohérence des conclusions. Une expertise lacunaire ou contradictoire constitue un terrain d'argumentation essentiel.

C'est précisément à ce stade que l'assistance d'un avocat prend tout son sens. La discussion technique de l'expertise, la demande d'une contre-expertise, la production de pièces médicales et la préparation de l'interrogatoire de l'accusé exigent une maîtrise procédurale que l'intéressé, fragilisé par sa maladie mentale, ne peut assumer seul.

La procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Avant 2008, l'irresponsabilité pénale se traduisait par un simple non-lieu ou une relaxe, sans véritable temps judiciaire dédié, ce qui laissait les victimes dans un profond sentiment d'inachevé. La loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a créé une procédure spécifique, codifiée aux articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale.

Lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition du discernement est susceptible d'être retenue, il ne prononce pas un simple non-lieu. Le dossier peut être renvoyé devant la chambre de l'instruction, qui tient une audience. Cette audience permet aux parties civiles de s'exprimer, à l'accusé d'être entendu si son état le permet, et aux experts d'être interrogés. Elle débouche, le cas échéant, sur un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Cet arrêt présente une portée symbolique majeure : il reconnaît officiellement que l'accusé a bien commis les faits matériels, tout en constatant qu'il n'en est pas pénalement responsable. La distinction est essentielle pour les victimes, qui obtiennent ainsi une reconnaissance judiciaire de la matérialité des faits et peuvent voir leur demande d'indemnisation examinée. L'irresponsabilité pénale ne fait pas obstacle à la réparation civile du préjudice.

Les mesures de sûreté : l'irresponsabilité n'est pas l'impunité

L'idée selon laquelle l'irresponsabilité pénale laisserait l'auteur sans aucune contrainte est l'une des plus tenaces et des plus fausses. La déclaration d'irresponsabilité s'accompagne en réalité d'un éventail de mesures de sûreté destinées à protéger la société et à assurer les soins de l'intéressé.

Sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, c'est la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement elle-même, et non le préfet, qui peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation complète de l'intéressé dans un établissement psychiatrique, lorsqu'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Le préfet (ou, à Paris, le préfet de police) est seulement immédiatement avisé de cette décision judiciaire ; il ne la prononce pas lui-même. Cette hospitalisation, dont le régime est celui des admissions en soins psychiatriques de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, peut se prolonger aussi longtemps que l'état du patient le justifie, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. En pratique, sa durée peut excéder celle d'une peine de prison qui aurait été prononcée pour les mêmes faits.

L'article 706-136 du code de procédure pénale autorise par ailleurs la même juridiction (chambre de l'instruction ou juridiction de jugement) à assortir la déclaration d'irresponsabilité de mesures restrictives, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle, et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :

- interdiction d'entrer en relation avec la victime ou certaines personnes désignées
- interdiction de paraître dans certains lieux
- interdiction de détenir ou de porter une arme
- suspension ou annulation du permis de conduire
- interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec l'infraction

Le non-respect de ces interdictions constitue un délit autonome, sanctionné pénalement. Autrement dit, la personne déclarée irresponsable pour les faits initiaux peut être poursuivie et condamnée si elle viole ultérieurement une mesure de sûreté, dès lors que son discernement n'est plus aboli à ce moment-là.

La loi du 24 janvier 2022 et les troubles provoqués par la consommation de substances

Le régime de l'irresponsabilité pénale a connu une évolution récente et notable. À la suite d'une décision de la Cour de cassation du 14 avril 2021, largement commentée, qui avait confirmé l'irresponsabilité pénale d'un auteur dont le discernement avait été aboli par une bouffée délirante provoquée par une consommation de cannabis, le législateur est intervenu pour encadrer cette hypothèse.

La loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a introduit deux nouveaux articles dans le code pénal. L'article 122-1-1 écarte le bénéfice de l'irresponsabilité pénale lorsque l'abolition temporaire du discernement résulte d'une consommation volontaire de substances psychoactives, dans un temps très voisin de l'action, dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature, ou d'en faciliter la commission. L'article 122-1-2 prévoit, quant à lui, que la réduction de peine normalement applicable en cas d'altération du discernement (art. 122-1, second alinéa) n'est pas applicable lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives — la personne reste alors punissable de la peine pleine, sans bénéficier de l'atténuation de peine habituelle.

Cette réforme a une incidence directe pour l'accusé souffrant de schizophrénie. Si l'épisode psychotique ayant aboli son discernement procède de l'évolution de sa maladie mentale, le régime classique de l'article 122-1 s'applique pleinement. En revanche, lorsque la décompensation a été déclenchée ou aggravée par la consommation volontaire de stupéfiants ou d'alcool, la situation se complexifie considérablement, et la défense doit analyser avec précision la chaîne causale entre la consommation, la pathologie et l'abolition du discernement. La distinction entre un trouble psychotique endogène et une décompensation provoquée par un toxique devient alors un enjeu central de l'expertise et des débats.

Que risque concrètement l'accusé atteint d'une maladie mentale

La réponse à la question du risque encouru dépend entièrement de l'orientation retenue sur le discernement.

Dans l'hypothèse d'une abolition reconnue, l'accusé ne risque aucune peine d'emprisonnement ni de réclusion criminelle. Il s'expose en revanche à une déclaration d'irresponsabilité pénale assortie, le plus souvent, d'une hospitalisation complète et de mesures de sûreté pouvant durer de nombreuses années. Le risque n'est donc pas pénal au sens strict, mais sanitaire et restrictif de liberté. La famille doit comprendre que l'irresponsabilité ne se traduit pas par un retour immédiat à la vie ordinaire.

Dans l'hypothèse d'une altération du discernement, l'accusé demeure responsable et encourt une peine, réduite du tiers en application de l'article 122-1, sauf décision spécialement motivée de la juridiction en matière correctionnelle. Pour un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine encourue est ramenée à trente ans. Dans cette configuration, la juridiction privilégie en principe une exécution de la peine adaptée à l'état de santé, avec une prise en charge psychiatrique en milieu pénitentiaire et un suivi socio-judiciaire à la libération.

Enfin, si le trouble est jugé sans incidence sur le discernement au moment des faits, par exemple chez un patient stabilisé et conscient de la portée de son acte, l'accusé encourt l'intégralité de la peine prévue pour l'infraction. Le diagnostic de schizophrénie, à lui seul, ne garantit donc jamais une atténuation de responsabilité : tout dépend de l'effet de la maladie mentale au moment précis de l'acte.

Le rôle déterminant de la défense

Dans ce type de dossier, la défense se construit dès l'instruction et bien avant l'audience. L'enjeu n'est pas seulement de plaider à l'audience, mais d'orienter la procédure sur le terrain du discernement, de contester une expertise insuffisante, de solliciter une expertise collégiale, et de réunir l'historique médical de l'accusé.

L'accusé bénéficie du droit à l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure. L'article 274 du code de procédure pénale prévoit que, si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président lui en désigne un d'office, cette désignation devenant non avenue s'il choisit ensuite un conseil. L'article 278 du même code précise par ailleurs que l'accusé détenu ne cesse jamais de pouvoir communiquer librement avec son avocat, lequel peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier. Cette communication libre est cruciale dans les dossiers psychiatriques, où la relation de confiance et la continuité du suivi conditionnent la qualité de la défense.

Un travail rigoureux suppose aussi de ne jamais se satisfaire d'une première expertise défavorable. La recherche systématique des failles méthodologiques, des contradictions entre experts et des irrégularités procédurales constitue souvent le levier décisif pour faire requalifier une altération en abolition, ou pour obtenir la réduction de peine prévue par la loi. C'est dans cette exigence technique que se gagne ces dossiers.

Conclusion

Le sort pénal d'un accusé souffrant de schizophrénie ne se décide pas sur le diagnostic, mais sur l'état réel de son discernement au moment des faits, tel que l'établit l'expertise psychiatrique. L'abolition conduit à l'irresponsabilité pénale, assortie de mesures de sûreté parfois plus longues qu'une peine de prison ; l'altération maintient la responsabilité tout en imposant une réduction de peine et une prise en charge adaptée. La réforme du 24 janvier 2022 a par ailleurs durci le régime lorsque le trouble procède d'une consommation volontaire de substances, ce qui rend l'analyse de la causalité plus technique que jamais.

Vous êtes confronté à cette situation ? Agissez sans attendre

Chaque jour compte lorsqu'un proche est mis en cause dans un crime alors qu'il souffre d'une maladie mentale. L'orientation du dossier se décide dès l'instruction, souvent autour d'une première expertise psychiatrique qu'il faut savoir discuter immédiatement. Plus l'avocat intervient tôt, plus il dispose de leviers pour faire valoir l'abolition ou l'altération du discernement, solliciter une contre-expertise et préparer la défense dans les meilleures conditions.

Si vous êtes concerné, ne restez pas seul face à la procédure. Rassemblez dès maintenant l'intégralité du dossier médical et psychiatrique de l'intéressé et prenez contact sans délai avec un avocat pénaliste afin de fixer la stratégie de défense avant que les choix procéduraux ne deviennent irréversibles. Un premier échange permet d'évaluer la situation, d'identifier les points de contestation et de déterminer les démarches prioritaires.

Questions fréquentes

Un schizophrène est-il toujours irresponsable pénalement ?

Non. Le diagnostic de schizophrénie ne suffit pas à exclure la responsabilité pénale. L'article 122-1 du code pénal exige que le trouble ait aboli ou altéré le discernement au moment précis des faits. Un patient stabilisé par un traitement, qui conservait la conscience de ses actes, peut être déclaré pleinement responsable et encourir la peine prévue pour l'infraction, malgré sa maladie mentale.

Quelle est la différence entre abolition et altération du discernement ?

L'abolition signifie que le trouble a totalement supprimé la capacité de comprendre ou de contrôler ses actes : l'accusé n'est alors pas pénalement responsable. L'altération signifie que cette capacité était seulement diminuée : l'accusé reste punissable, mais sa peine privative de liberté est réduite du tiers en application de l'article 122-1, sauf décision spécialement motivée de la juridiction en matière correctionnelle.

Une personne déclarée irresponsable est-elle libérée immédiatement ?

Non, c'est une idée fausse. La déclaration d'irresponsabilité pénale peut s'accompagner d'une hospitalisation complète en établissement psychiatrique, ordonnée par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ainsi que de mesures de sûreté pouvant durer jusqu'à dix ans en matière correctionnelle et vingt ans lorsque les faits constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. La durée de prise en charge sanitaire peut excéder celle d'une peine de prison.

Les victimes peuvent-elles être indemnisées si l'accusé est irresponsable ?

Oui. L'irresponsabilité pénale ne fait pas obstacle à la réparation civile du préjudice. La procédure de déclaration d'irresponsabilité prévue aux articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction de constater la matérialité des faits, ce qui ouvre la voie à l'examen des demandes d'indemnisation des parties civiles.

Quand intervient l'avocat dans ce type de procédure ?

Dès l'instruction, et non seulement à l'audience. Les articles 274 et 278 du code de procédure pénale garantissent l'assistance d'un avocat, choisi ou désigné d'office, et la libre communication avec l'accusé détenu. L'intervention précoce est déterminante pour vous accompagner à toutes les étapes.

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